Texte publié au Journal officiel
1. Art. 53. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-1 ainsi rédigé : « Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. « Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » Art. 55. - Dans le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « devant toute juridiction », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil ». Art. 23. - L’article 340 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340. - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. « La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. » Art. 49. - Dans l’article 252-2 du code civil, les mots : « dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement » sont remplacés par les mots : « dont pourra tenir compte le jugement à intervenir ». Art. 52. - Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l’obligation alimentaire et de l’obligation d’entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l’article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.