Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006284330
Texte parentLEGITEXT000006080806
Référencearticle 22 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L’article 335 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 335. - La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite d’ans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. « L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62. » Art. 34. - Le second alinéa de l’article 202 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » Art. 38. - L’article 372 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 372. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. « Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 374. » Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 1l et 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés : « Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. « Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger. « Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. « La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. » « Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. » « Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature. « Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. » II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. » Art. 46. - Par dérogation à l’article 372 du code civil, le parent d’un enfant naturel reconnu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu’il ait atteint l’âge d’un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l’exercice exclusif de l’autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l’enfant réside habituellement chez lui seul. Les décisions de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre. Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 374 du code civil. Art. 33. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 353 du code civil, après le mot : « vérifie », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal ». Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 48 du code civil est ainsi rédigé : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. » Art. 25. - Le deuxième alinéa de l’article 340-4 du code civil est ainsi rédigé : « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. » Art. 50. - I. - L’intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Section I. - Dispositions particulières en matière familiale. » II. - L’article L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 312-1. - Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. « Il connaît : « 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. « 2° Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien, à l’exercice de l’autorité parentale, à la modification du nom de l’enfant naturel et aux prénoms. « Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’oganisation judiciaire, les mots : « au divorce et à la séparation de corps », sont remplacés par les mots : « aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales ». Art. 53. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-1 ainsi rédigé : « Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. « Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » Art. 55. - Dans le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « devant toute juridiction », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.