1. Les juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.
TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006284370
Texte parentLEGITEXT000006080806
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