Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ». Art. 10. - I. - A l’article 331 du code civil, après les mots : « hors mariage », sont insérés les mots : « fussent-ils décédés ». II. - L’article 332 du code civil est abrogé. Art. 35. - La dernière phrase de l’article 256 du code civil est ainsi rédigée : « Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. » Art. 36. - L’article 287 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître. Art. 6. - Il est inséré après l’article 79 du code civil l’article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. « A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l’article 334-2 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ». Art. 41. - Dans l’article 372-2 du code civil, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ». Art. 48. - I. - Le premier alinéa de l’article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. » II. - Dans l’article 334-5 du code civil, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ». III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge aux affaires familiales ». IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil, les mots : « qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » sont supprimés. V. - Dans l’article 372-1 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VI. - Dans la dernière phrase de l’article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VII. - Dans le premier alinéa de l’article 220-1 du code civil, les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». Art. 58. - Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » Art. 24. - L’article 340-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340-3. - L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. » Art. 30. - I. - Le troisième alinéa de l’article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. » II. - Dans le cinquième alinéa de l’article 350 du code civil, les mots : « gardien de l’enfant » sont remplacés par les mots : « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ». Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé : « Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. » Art. 40. - Au second alinéa de l’article 372-1-1 du code civil, les mots : « l’époux » sont remplacés par les mots : « le parent ». Art. 44. - L’article 374 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374. - Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale. « Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales. « Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. « Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves. « En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. » Art. 59. - L’article 317 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 317. - L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc , désigné à l’enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l’article 389-3 » Art. 18. - L’article 329 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 329. - La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. » Art. 22. - L’article 335 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 335. - La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite d’ans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. « L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62. » Art. 34. - Le second alinéa de l’article 202 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » Art. 38. - L’article 372 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 372. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. « Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 374. » Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 1l et 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés : « Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. « Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger. « Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. « La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. » « Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. » « Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature. « Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. » II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. » Art. 46. - Par dérogation à l’article 372 du code civil, le parent d’un enfant naturel reconnu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu’il ait atteint l’âge d’un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l’exercice exclusif de l’autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l’enfant réside habituellement chez lui seul. Les décisions de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre. Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 374 du code civil. Art. 33. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 353 du code civil, après le mot : « vérifie », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal ». Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 48 du code civil est ainsi rédigé : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. » Art. 25. - Le deuxième alinéa de l’article 340-4 du code civil est ainsi rédigé : « Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. » Art. 50. - I. - L’intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Section I. - Dispositions particulières en matière familiale. » II. - L’article L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 312-1. - Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. « Il connaît : « 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil. « 2° Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien, à l’exercice de l’autorité parentale, à la modification du nom de l’enfant naturel et aux prénoms. « Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’oganisation judiciaire, les mots : « au divorce et à la séparation de corps », sont remplacés par les mots : « aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales ». Art. 53. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-1 ainsi rédigé : « Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. « Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » Art. 55. - Dans le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « devant toute juridiction », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil ». Art. 23. - L’article 340 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340. - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. « La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. » Art. 49. - Dans l’article 252-2 du code civil, les mots : « dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement » sont remplacés par les mots : « dont pourra tenir compte le jugement à intervenir ». Art. 52. - Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l’obligation alimentaire et de l’obligation d’entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l’article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance. Art. 54. - Il est inséré, dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, un article 9-1 ainsi rédigé : «