Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
RattachementChapitre III : L'autorité parentale
IdentifiantLEGIARTI000006284353
Texte parentLEGITEXT000006080806
Référencearticle 45 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 45. - L’article 374-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. » Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 247 du code civil sont ainsi rédigés : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. » Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ». Art. 10. - I. - A l’article 331 du code civil, après les mots : « hors mariage », sont insérés les mots : « fussent-ils décédés ». II. - L’article 332 du code civil est abrogé. Art. 35. - La dernière phrase de l’article 256 du code civil est ainsi rédigée : « Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. » Art. 36. - L’article 287 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître. Art. 6. - Il est inséré après l’article 79 du code civil l’article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. « A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l’article 334-2 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ». Art. 41. - Dans l’article 372-2 du code civil, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ». Art. 48. - I. - Le premier alinéa de l’article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. » II. - Dans l’article 334-5 du code civil, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ». III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge aux affaires familiales ». IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil, les mots : « qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » sont supprimés. V. - Dans l’article 372-1 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VI. - Dans la dernière phrase de l’article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VII. - Dans le premier alinéa de l’article 220-1 du code civil, les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». Art. 58. - Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » Art. 24. - L’article 340-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340-3. - L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. » Art. 30. - I. - Le troisième alinéa de l’article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. » II. - Dans le cinquième alinéa de l’article 350 du code civil, les mots : « gardien de l’enfant » sont remplacés par les mots : « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ». Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé : « Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. » Art. 40. - Au second alinéa de l’article 372-1-1 du code civil, les mots : « l’époux » sont remplacés par les mots : « le parent ». Art. 44. - L’article 374 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374. - Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale. « Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales. « Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. « Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves. « En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. » Art. 59. - L’article 317 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 317. - L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc , désigné à l’enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l’article 389-3 » Art. 18. - L’article 329 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 329. - La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. » Art. 22. - L’article 335 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 335. - La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite d’ans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. « L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62. » Art. 34. - Le second alinéa de l’article 202 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » Art. 38. - L’article 372 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 372. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. « Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 374. » Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 1l et 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés : « Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. « Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger. « Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. « La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. » « Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. » « Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature. « Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. » II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.