Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006284336
Texte parentLEGITEXT000006080806
Référencearticle 28 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - L’article 342-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 342-4. - Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant. » Art. 12. - Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande. » Art. 19. - L’article 331-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son patronyme. » Art. 51. - I. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » II. - L’article 2 de la loi n° du portant diverses mesures d’ordre social sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article. Art. 20. - Après le premier alinéa de l’article 332-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. » Art. 37. - Le premier alinéa de l’article 293 du code civil est ainsi rédigé : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 288 prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l’autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. » Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés : « Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. « Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. « Le changement de nom est autorisé par décret. « Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. « Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. « L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. « Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. « Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.