Texte publié au Journal officiel
1. Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 247 du code civil sont ainsi rédigés : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. » Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ». Art. 10. - I. - A l’article 331 du code civil, après les mots : « hors mariage », sont insérés les mots : « fussent-ils décédés ». II. - L’article 332 du code civil est abrogé. Art. 35. - La dernière phrase de l’article 256 du code civil est ainsi rédigée : « Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. » Art. 36. - L’article 287 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître. Art. 6. - Il est inséré après l’article 79 du code civil l’article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. « A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l’article 334-2 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ». Art. 41. - Dans l’article 372-2 du code civil, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ».