1. Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l'article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
RattachementChapitre IV : Le juge aux affaires familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006284360
Texte parentLEGITEXT000006080806
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