Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L’article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature. » Art. 19. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatoprateurs pour bénéficier de l’habilitation prévue à l’article 4 de la présente loi. Art. 13. - L’article L. 362-10 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-10. - A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. » Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé : « Art. L. 363-1. - L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. « Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département. « Ces informations ne peuvent être utilisées que par l’Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »