Article 1 LEGIARTI000006339791
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
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Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ Art. 9. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 362-1 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. » Art. 11. - L’article L. 362-8 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-8. - Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux. « Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ". « Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ". » Art. 14. - L’article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature. » Art. 19. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatoprateurs pour bénéficier de l’habilitation prévue à l’article 4 de la présente loi. Art. 13. - L’article L. 362-10 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-10. - A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. » Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé : « Art. L. 363-1. - L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. « Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département. « Ces informations ne peuvent être utilisées que par l’Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. » Art. 15. - Avant l’article L. 362-12 du code des communes, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section III :
Sanctions pénales ». Art. 18. - Après l’article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article L. 362-14 ainsi rédigé : « Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement. » Art. 27. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 391-1 du code des communes, les références : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi. II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi. Art. 21. - I. - L’article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. « Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. « La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-19 du code des communes, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
Art. 7. - Il est inséré, dans le code des- communes, un article L. 362-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence. « Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. « Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement. « Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. » Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé : « Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l’article L. 362-2-1. « Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 362-2-3. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1993).