Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-23 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006339814
Texte parentLEGITEXT000006080807
Référencearticle 22 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 361-19-I. - Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. « Les dispositions de l’article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. » Art. 28. - I. - Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur. Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d’exclusivité, continuent à produire effet jusqu’à leur terme, sauf résiliation d’un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d’exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs groupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d’un contrat. Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d’inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l’absence d’organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l’une ou l’autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide. Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d’une entreprise privée ou d’une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l’objet d’une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d’exercer la compétence prévue à l’article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n’est pas intervenue du fait de l’autorité compétente, le crématorium continue d’être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans. II. - Dans le troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993. Art. 2. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 362-1. « Ce règlement détermine : « 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; « 2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées ; « 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; « 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums. « Art. L. 362-1-2. - Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. » Art. 20. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-18 du code des communes, après les mots : « et la réinhumation », sont insérés les mots : « ou la crémation ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.