Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants : « - exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé ; « - corruption active ou passive ou trafic d’influence ; « - acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ; « - escroquerie ; « - abus de confiance ; « - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ; « - vol ; « - attentat aux m urs ou agression sexuelle ; « - recel ; « - coups et blessures volontaires ; « 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d’après la loi française une condamnation pour un crime ou l’un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s’il n’a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l’habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ; « 3° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou. dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité ; « 4° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes. Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 362-3 du code des communes, les mots : « par les communes », sont remplacés par les mots : « par les régies et les entreprises ou associations habilitées ». II. - Le second alinéa de l’article L. 362-3 du code des communes est abrogé. Art. 10. - L’article L. 362-4-1 du code des communes est abrogé. Art. 16. - I. - L’article L. 362-12 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-12. - Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L. 362-2-3 est puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. « La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. « Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d’amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée. « Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée. « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ; « 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; « 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » II. - Dans le texte de l’article L. 362-12 du code des communes, les mots : « 10 000 F à », « six mois à » et « 6 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993 et les mots : « d’un an à » sont remplacés par le mot : « de » à compter de la même date. Art. 17. - I. - Après l’article L. 362-12 du code des communes, il est inséré un article L. 362-13 ainsi rédigé : « Art. L. 362-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 362-12. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ; « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993. Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 361-19-I. - Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. « Les dispositions de l’article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. » Art. 28. - I. - Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur. Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d’exclusivité, continuent à produire effet jusqu’à leur terme, sauf résiliation d’un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d’exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs groupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d’un contrat. Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d’exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d’inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l’absence d’organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l’une ou l’autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide. Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d’une entreprise privée ou d’une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l’objet d’une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d’exercer la compétence prévue à l’article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n’est pas intervenue du fait de l’autorité compétente, le crématorium continue d’être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans. II. - Dans le troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993. Art. 2. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 362-1. « Ce règlement détermine : « 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; « 2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées ; « 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ; « 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums. « Art. L. 362-1-2. - Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. » Art. 20. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-18 du code des communes, après les mots : « et la réinhumation », sont insérés les mots : « ou la crémation ». Art. 23. - L’article L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. « Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène. » Art. 24. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 361-20-1. - Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 361-20 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1. « Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables. »