Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-23 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006339815
Texte parentLEGITEXT000006080807
Référencearticle 23 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - L’article L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. « Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.