Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat. « Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’Etat dans le département s’assure : « 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 362-2-2 ; « 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ; « 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; « 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; « 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. « L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. »