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Décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 1997
NatureDécret
Signé le14 novembre 1997
Publié le16 novembre 1997
PublicationJORF n°266 du 16 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9723204D
IdentifiantJORFTEXT000000752608
RéférenceDécret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, JO du 16 novembre 1997, NOR MESH9723204DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-39 et L. 2223-20 (4o) ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII relatif aux établissements de santé ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret no 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

Vu le décret no 72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement ;

Vu le décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001032552

-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé

Article (sans numéro) JORFARTI000001610779

Art. 1er. - Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.

L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.

Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.

Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L.

711-2-1 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726917

Art. 2. - Sous réserve de l'article 3 ci-dessous, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225107

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225108

Art. 4. - Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345879

Art. 5. - Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 361-40 du code des communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002489079

Art. 6. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux articles R. 363-5 (3o à 5o) et R. 363-6 (1o à 3o) du code des communes.

Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.

Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416692

Art. 7. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001416693

Art. 8. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032553

Art. 9. - Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.

Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998132

Art. 10. - Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :

1o L'article 15 de l'annexe VIII, l'article 21 de l'annexe IX, l'article 21 de l'annexe X et l'article 16 de l'annexe XXIII du décret du 9 mars 1956 susvisé ;

2o L'article 21 de l'annexe du décret du 21 février 1972 susvisé ;

3o L'article 73 du décret du 14 janvier 1974 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998133

Art. 11. - Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret en contravention avec les dispositions des articles 2 et 9 supra ne peuvent produire effet que jusqu'au 31 décembre 1998, sauf résiliation d'un commun accord.

Les contrats dont le terme expire avant le 31 décembre 1998 ne peuvent être renouvelés ni prorogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396005

Art. 12. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).