Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé : « Art. L. 363-1. - L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. « Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département. « Ces informations ne peuvent être utilisées que par l’Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. » Art. 15. - Avant l’article L. 362-12 du code des communes, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section III : Sanctions pénales ». Art. 18. - Après l’article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article L. 362-14 ainsi rédigé : « Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement. » Art. 27. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 391-1 du code des communes, les références : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimées à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi. II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi. Art. 21. - I. - L’article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. « Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. « La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. » II. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-19 du code des communes, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993. Art. 7. - Il est inséré, dans le code des- communes, un article L. 362-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence. « Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. « Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement. « Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. »