Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-23 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006339798
Texte parentLEGITEXT000006080807
Référencearticle 7 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, dans le code des- communes, un article L. 362-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence. « Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. « Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement. « Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. » Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé : « Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l’article L. 362-2-1. « Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 362-2-3. » Art. 1er. - L’article L. 362-1 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-1. - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : « - le transport des corps avant et après mise en bière ; « - l’organisation des obsèques ; « - les soins de conservation ; « - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; « - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; « - la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; « - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; « - la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. « Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1. » Art. 3. - L’article L. 362-2 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. » Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat. « Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’Etat dans le département s’assure : « 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 362-2-2 ; « 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ; « 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; « 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; « 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. « L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. » Art. 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants : « - exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé ; « - corruption active ou passive ou trafic d’influence ; « - acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ; « - escroquerie ; « - abus de confiance ; « - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ; « - vol ; « - attentat aux m urs ou agression sexuelle ; « - recel ; « - coups et blessures volontaires ; « 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d’après la loi française une condamnation pour un crime ou l’un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s’il n’a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l’habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ; « 3° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou. dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité ; « 4° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.