Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-23 du 8 janvier 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339820
Texte parentLEGITEXT000006080807
Référencearticle 19 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 (version du 9 janvier 1993)Légifrance →
1. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatoprateurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article 4 de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2223-45 du Code général des collectivités territoriales.
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