Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-23 du 8 janvier 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339821
Texte parentLEGITEXT000006080807
Référencearticle 27 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 (version du 9 janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 391-1 du code des communes, les références : " L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 " sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

2. II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2542-25 du Code général des collectivités territoriales.

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