Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-24 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925162
Texte parentLEGITEXT000006080808
Référencearticle 15 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le premier alinéa de l’article L. 133-2 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « A la demande de la commission communale d’aménagement foncier, le conseil municipal peut s’engager à réaliser tout ou partie clés travaux définis à l’article L. 123-8. La constitution de l’association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s’engage pas à réaliser l’ensemble des travaux. « En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l’article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d’aménagement foncier. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.