Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1993
NatureLoi
Signé le8 janvier 1993
Publié le9 janvier 1993
Articles21 articles en vigueur
NORENVX9200202L
IdentifiantLEGITEXT000006080808
RéférenceLoi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006925148

1. Art. 1er. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collecti vités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

2. Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l’environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.

3. Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’auto risation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :

4. a ) En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;

5. b ) Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout docu ment d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.

6. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article 2 LEGIARTI000006925149

1. Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural, un article L. 244-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 244-1 . - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

3. « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

4. « La charte constitutive est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l’organisme de gestion du parc naturel régional.

5. « L’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

6. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 4 LEGIARTI000006925150

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006925151

1. I. (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les modalités d'application du présent article aux zones d'aménagement concerté créées dont le plan d'aménagement de zone est en cours d'élaboration seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6 LEGIARTI000006925152

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006925154

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006925155

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006925156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006925157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006925158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006925159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006925160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006925161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006925162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006925163

1. Les biens immobiliers acquis par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être cédés gratuitement au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue de leur incorporation au domaine propre de cet établissement ou incorporés gratuitement dans le domaine forestier privé de l'Etat. La présente disposition prend effet au 1er janvier 1993.

Article 17 LEGIARTI000006925164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006925165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006925166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006925167

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006925168

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006925169

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Arrêté · application
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Décret2003-417 · application
Code de l'environnement - art. L350-1 (V) · concordance
Code de l'urbanisme - art. L311-4 (M) · spec appli
Code rural - art. L121-3 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1993).

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