Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-24 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925168
Texte parentLEGITEXT000006080808
Référencearticle 21 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement est ainsi modifiée : I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 2, un alinéa ainsi rédigé : « Le commissaire enquêteur et les membres des commissions d’enquête sont choisis sur une liste d’aptitude établie dans chaque département par une commission présidée par le représentant de l’Etat et comprenant un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, deux représentants élus des collectivités territoriales, deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement et quatre représentants des services de l’Etat chargés de l’équipement, de l’environnement, de l’agriculture et de l’industrie. Cette liste est révisée annuellement. » II. - Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : « Il peut organiser des réunions publiques en présence du maître d’ouvrage et avec l’accord du président du tribunal administratif. » III. - L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président du tribunal administratif fixe, pour chaque commissaire enquêteur, le montant de l’indemnisation en tenant compte de la difficulté de l’enquête. « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions générales de cette indemnisation. » IV. - Il est inséré, après l’article 8, un article 8 bis ainsi rédigé : « Art. 8 bis. - Pour les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d’enquête sont désignés dès le début de l’élaboration du projet. « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.