Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques;
Vu le code de l'urbanisme;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001197855
Art. 1er. - Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, sur les territoires mentionnés audit article les paysages remarquables dont l'intérêt est établi, notamment: - soit par leur unité et leur cohérence;
- soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003645
Art. 2. - La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001583430
Art. 3. - Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003646
Art. 4. - Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur:
a) Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées;
b) L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions;
c) La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping,
caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001775379
Art. 5. - Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
Article (sans numéro) JORFARTI000001969901
Art. 6. - La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001389044
Art. 7. - La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
Article (sans numéro) JORFARTI000001969902
Art. 8. - L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001969903
Art. 9. - Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 susvisée et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003647
Art. 10. - La liste mentionnée à l'article précédent comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de défense de l'environnement et des paysages agréées ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
Article (sans numéro) JORFARTI000001389045
Art. 11. - Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001389151
Art. 12. - A l'issue des consultations prévues à l'article précédent, le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler ses observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923201
Art. 13. - Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles 11 et 12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme,
des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001318565
Art. 14. - Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001775380
Art. 15. - Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
Article (sans numéro) JORFARTI000001775381
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
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