Décret n°93-28 du 8 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.

TexteDécret n°93-28 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925212
Texte parentLEGITEXT000006080817
Référencearticle 2 du décret n°93-28 du 8 janvier 1993 (version du 9 janvier 1993)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie dans les limites suivantes par produits :

2. DÉSIGNATION DES PRODUITS

3. UNITÉ de perception

4. MONTANT maximum (en francs)

5. Supercarburant Hectolitre 2,20

6. Essence Hectolitre 2,20

7. Carburéacteurs Hectolitre 2,20

8. Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20

9. Fioul domestique Hectolitre 2,00

10. Fiouls lourds Quintal 2,00

11. Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84

12. Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00

13. Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10

14. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.