Texte consolidé · Décret

Décret n°93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1993
NatureDécret
Signé le8 janvier 1993
Publié le9 janvier 1993
Articles6 articles en vigueur
NORINDX9300008D
IdentifiantLEGITEXT000006080817
RéférenceDécret n°93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l’énergie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu les statuts de l’Institut français du pétrole annexés à l’arrêté du 12 octobre 1973 modifié ;

Vu les lettres de notification en date des 12 août 1992 et 2 octobre 1992 adressées à la Commission des communautés européennes ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006925211

1. Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

2. Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

Article 2 LEGIARTI000006925212

1. Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie dans les limites suivantes par produits :

2. DÉSIGNATION DES PRODUITS

3. UNITÉ de perception

4. MONTANT maximum (en francs)

5. Supercarburant Hectolitre 2,20

6. Essence Hectolitre 2,20

7. Carburéacteurs Hectolitre 2,20

8. Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20

9. Fioul domestique Hectolitre 2,00

10. Fiouls lourds Quintal 2,00

11. Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84

12. Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00

13. Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10

14. Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006925213

1. Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.).

2. Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).

Article 3 bis LEGIARTI000006329219

1. La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4 LEGIARTI000006925214

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000006329220

1. ANNEXE

2. (Art. 2, alinéa 2)

3. DÉSIGNATION DU PRODUIT

4. MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE

5. White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

6. Même montant que le fioul domestique.

7. Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

8. Même montant que les essences.

9. Pétrole lampant sous condition d'emploi.

10. Même montant que le fioul domestique.

11. Pétrole lampant. - Autre.

12. Même montant que le gazole.

13. Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

14. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

15. Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

16. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

17. Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.

18. Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’énergie, ANDRÉ BILLARDON

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.