Décret n°93-28 du 8 janvier 1993 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.

TexteDécret n°93-28 du 8 janvier 1993
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006329220
Texte parentLEGITEXT000006080817
Référencearticle Annexe du décret n°93-28 du 8 janvier 1993 (version du 9 janvier 1993)Légifrance →

1. ANNEXE

2. (Art. 2, alinéa 2)

3. DÉSIGNATION DU PRODUIT

4. MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE

5. White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

6. Même montant que le fioul domestique.

7. Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

8. Même montant que les essences.

9. Pétrole lampant sous condition d'emploi.

10. Même montant que le fioul domestique.

11. Pétrole lampant. - Autre.

12. Même montant que le gazole.

13. Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

14. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

15. Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

16. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

17. Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.

18. Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

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