Article 14 LEGIARTI000006925308
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué au tourisme,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 443-8-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, ensemble des textes qui l’ont modifié, et notamment le décret n° 68-113 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié, ensemble les textes qui l’ont modifié, et notamment le décret du 29 mars 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1972 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme et des terrains de camping ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs,
Arrêtent :
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 janvier 1993).