1. Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés en quatre catégories définies au tableau I annexé au présent arrêté et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements.
Arrêté du 11 janvier 1993 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 9 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925293
Texte parentLEGITEXT000006080838
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