Arrêté du 11 janvier 1993 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 9 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925306
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. Les gestionnaires de terrains de camping, de terrains de stationnement de caravanes et d'aires naturelles non classés ni reclassés aux normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les gestionnaires des camps de loisirs classés aux normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 précité doivent, dans un délai d'un an, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, avoir déposé à la préfecture du département une demande de classement ou de reclassement en application des dispositions du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains de camping conservent le bénéfice de leur classement, et les terrains de stationnement de caravanes et les aires naturelles celui de leur autorisation d'aménager ou de leur arrêté dérogatoire d'autorisation au sens des articles R. 443-7 ou R. 443-6-4 du même code, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement, date à laquelle s'appliquent les dispositions prévues au dernier paragraphe du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains classés " camps de tourisme " en application des normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 conservent le bénéfice de leur niveau de classement. Toutefois, les gestionnaires de ces terrains devront déposer une demande de modification de leur arrêté de classement pour leur mise en conformité avec l'article 6 du présent arrêté. La commission départementale de l'action touristique n'est pas consultée pour ces modifications.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.