Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925294
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →
1. Les terrains visés à l'article 1er sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
2. Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D332-2 du Code du tourisme.
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