Arrêté du 11 janvier 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 9 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925295
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque l'aménagement d'un terrain a été autorisé à des fins d'exploitation strictement saisonnière, en application de l'article R. 443-8-1 du code de l'urbanisme, il est classé terrain de camping :

2. a) Soit avec la mention " saisonnier ", par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.

3. En ce cas, sa période d'exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l'extension d'un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.

4. b) Soit avec la mention " aire naturelle ", par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.

5. En ce cas, sa période d'exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.

6. Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.