Arrêté du 11 janvier 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 9 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925297
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 21 avril 2000)Légifrance →

1. Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés " grand confort caravane ". Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères sont dénommés " confort caravane ".

2. Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu'ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).

3. L'exploitant a la faculté de créer une aire de stationnement pour les autocaravanes située à l'entrée du terrain de camping et comprise dans l'unité foncière ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager. Au-delà d'un nombre de places de stationnement excédant 10 % des emplacements autorisés, cette création nécessite une modification de l'arrêté de classement.

4. L'aire de stationnement pour les autocaravanes est destinée à une location limitée à une nuitée, le cas échéant renouvelable.

5. L'aire de stationnement pour autocaravane doit être conforme à l'annexe I intitulée "Normes des terrains de camping".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.