1. Lorsque le dossier de demande de reclassement fait apparaître que les règles d'urbanisme applicables aux terrains de camping et de caravanage déjà aménagés et exploités font obstacle à la délivrance d'autorisation de travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité aux normes fixées aux tableaux annexés, le ministre chargé du tourisme accorde les dérogations nécessaires auxdites normes et prend la décision de classement.
Arrêté du 11 janvier 1993 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 9 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925302
Texte parentLEGITEXT000006080838
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