1. Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés.
2. Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu'il s'agit :
3. - d'un terrain de camping classé avec la mention " tourisme " ;
4. - d'un terrain de camping classé avec la mention " loisirs " recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
5. - d'un terrain de camping classé avec la mention " aire naturelle " ;
6. - d'un terrain de camping classé avec la mention " saisonnier ".
7. Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
8. Doivent par ailleurs être affichés à l'entrée des terrains aménagés le nombre d'emplacements autorisés et leur répartition en " loisirs " ou " tourisme ", éventuellement celui des emplacements " confort caravane " et " grand confort caravane ", le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention " complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou " aires naturelles ", la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.