Arrêté du 11 janvier 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 9 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925303
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés.

2. Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu'il s'agit :

3. - d'un terrain de camping classé avec la mention " tourisme " ;

4. - d'un terrain de camping classé avec la mention " loisirs " recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;

5. - d'un terrain de camping classé avec la mention " aire naturelle " ;

6. - d'un terrain de camping classé avec la mention " saisonnier ".

7. Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.

8. Doivent par ailleurs être affichés à l'entrée des terrains aménagés le nombre d'emplacements autorisés et leur répartition en " loisirs " ou " tourisme ", éventuellement celui des emplacements " confort caravane " et " grand confort caravane ", le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention " complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou " aires naturelles ", la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.