Arrêté du 11 janvier 1993 · Article

Article ANNEXE

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er avril 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 1993
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006824058
Texte parentLEGITEXT000006080838
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 11 janvier 1993 (version du 21 avril 2000)Légifrance →

1. TABLEAU I : (tableau non reproduit).

2. Modifié par l'arrêté du 12 avril 2000.

3. TABLEAU : II

4. Normes des camps de tourisme saisonniers

5. A. - Caractéristiques générales

6. Terrain ayant vocation à être implanté dans les espaces à dominante naturelle, le cas échéant, dans les espaces urbains ou d'urbanisation future et plus particulièrement dans les zones à forte fréquentation touristique.

7. 1. Densité d'occupation :

8. a) Superficie maximale du terrain : 1 hectare et demi ;

9. b) Nombre maximum d'emplacements à l'hectare : 80 ;

10. c) Nombre maximum d'emplacements par terrain : 120.

11. 2. Délimitation sommaire des emplacements.

12. 3. Alimentation en eau destinée à la consommation :

13. a) Quantité d'eau minimale par emplacement et par jour (en litres) : 200 ;

14. b) Points d'eau aménagés (pour 120 emplacements) : 3.

15. 4. Assainissement :

16. Raccordement des équipements sanitaires communs au réseau public ou à un système d'épuration conforme à la réglementation.

17. 5. Voirie :

18. Raccordement à une voie publique et voies intérieures carrossables par tous les temps pendant la durée d'ouverture du terrain.

19. 6. Sécurité :

20. a) Démarcation du terrain ;

21. b) Clôture facultative.

22. B. - Equipements communs

23. Abris des installations sanitaires : fixes ou déplaçables.

24. C. - Equipements sanitaires (nettoyés et entretenus en permanence

25. pendant la durée d'ouverture du terrain)

26. Pour 100 emplacements :

27. 1. Lavabos avec glace et tablette (1) : 12 ;

28. 2. Douches froides en cabine : 3 ;

29. 3. W.-C. à chasse d'eau : 9 ;

30. 4. Urinoirs à effet d'eau : 3 ;

31. 5. Bacs à laver :

32. a) La vaisselle : 6 ;

33. b) Le linge : 3 ;

34. 6. Poubelles munies d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres avec sac d'une contenance équivalente, conformes à un modèle agréé (2) : 12 ;

35. 7. Ramassage quotidien des déchets ménagers, sinon stockage dans un enclos réservé à cet effet.

36. D. - Dispositions diverses

37. 1. Trousse de secours ;

38. 2. Conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l'incendie ;

39. 3. Interdiction du garage de caravanes.

40. E. - Accessibilité aux personnes handicapées

41. 1. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en application du décret n° 78-109 du 1er février 1978, des équipements et services du terrain.

42. 2. En cas d'accessibilité difficile de la totalité des emplacements, du fait notamment de la topographie du terrain, nombre minimum d'emplacements accessibles adaptés : un par tranche ou fraction de 50.

43. 3. Nombre d'équipements sanitaires adaptés (parmi les équipements déjà prévus au C) :

44. - un water-closet ;

45. - un lavabo ;

46. - une douche ;

47. - un bac à laver.

48. (1) Au-delà de 75 p. 100 du nombre requis, deux lavabos peuvent être remplacés par une douche supplémentaire avec robinet de puisage.

49. (2) Un autre système de précollecte des déchets ménagers peut être autorisé par le préfet.

50. TABLEAU III

51. Normes des camps de tourisme Aires naturelles

52. Caractéristiques générales :

53. Terrain ayant vocation à être implanté dans les espaces naturels, notamment agricoles.

54. Respect de la végétation existante et de l'environnement naturel. Une seule aire naturelle par unité foncière.

55. Interdiction du garage de caravanes.

56. Densité d'occupation :

57. Superficie maximale de l'aire naturelle : un hectare ;

58. Nombre maximum d'emplacements à l'hectare : 25 ;

59. Nombre maximum d'emplacements par terrain : 25 ;

60. Obligation de marquer chaque emplacement par un jalon. Distance minimale entre deux jalons : 20 mètres.

61. Implantation obligatoire des installations à proximité immédiate des jalons à raison d'une seule installation par jalon. Déplacement annuel des jalons pour préserver la couverture végétale selon la nature des sols.

62. Equipements communs :

63. Abris des installations sanitaires dans les bâtiments existants ou aménagés spécialement à cet effet, dissimulés aux vues, de préférence par un écran végétal. Ces abris peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d'ouverture de l'aire naturelle.

64. Equipements sanitaires (1) :

65. Nettoyés et entretenus en permanence pendant la durée d'ouverture du terrain.

66. Pour 25 installations :

67. Points d'eau potable : 3 ;

68. Water-closet à chasse-d'eau : 3 ou 2 water-closet et 1 vidoir ;

69. Bacs à laver : 2 ;

70. Poubelles de 75 litres minimum (avec couvercle) d'un modèle agréé, avec sacs d'une contenance équivalente.

71. Un autre système de précollecte des déchets ménagers peut être autorisé par le préfet.

72. Ramassage quotidien des déchets ménagers, sinon stockage dans un enclos réservé à cet effet.

73. Si la configuration du terrain permet l'accessibilité aux personnes handicapées, un des points d'eau, des water-closet et des bacs à laver doit être adapté.

74. Conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l'incendie.

75. (1) Equipements complémentaires conseillés : trois lavabos, une douche avec eau chaude.

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