Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I. - L’article 9 du décret du 20 août 1975 susvisé est abrogé. II. - Le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. » III. - L’article 4 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - La décision d’admission au contrôle est prise par le ministre de l’agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. « La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. » IV. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Des arrêtés du ministre de l’agriculture pris après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermineront :... » (Le reste sans changement.) Art. 12. - Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 5. - I. - La composition du comité plénier est la suivante : a) En sont membres de droit, au titre de leurs fonctions ou de leurs représentants : - le directeur de la production et des échanges ; - le directeur de l’espace rural et de la forêt ; - le directeur général de l’alimentation ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - le chef du bureau de la sélection végétale et des semences ; - le chef du département de génétique et d’amélioration des plantes de l’I.N.R.A. ; - le chef du département de pathologie végétale de l’I.N.R.A. ; - le chef du service de la protection des végétaux ; - le directeur du groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences ; - le président du comité de la protection des obtentions végétales ; - le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ; - le président du Groupement national interprofessionnel des semences ; - le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ; b) Dix-sept représentants, nommés par arrêté du ministre de l’agriculture, des catégories professionnelles suivantes : obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d’au moins deux par catégorie ; c) L’ensemble des membres désignés ci-dessus forme un groupe restreint. Il est consulté sur le choix des autres membres constituant le comité plénier, nommés eux-mêmes par arrêté du ministre de l’agriculture. Ces autres membres suivants : - cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l’enseignement supérieur agronomique ; - les présidents et secrétaires de sections, dont la liste a été fixée conformément aux dispositions de l’article 4 (d) ; d) Le ministre de l’agriculture prend l’avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire du C.T.P.S. Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du C.T.P.S. Le secrétaire général est chargé d’organiser, de coordonner les travaux des diverses instances du C.T.P.S., de suivre le déroulement de leurs actions et de veiller à leur continuité. e) Les membres désignés aux alinéas b, c et d sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. En cas d’absence, les membres nommés à l’alinéa b ne peuvent déléguer leur pouvoir qu’à un autre membre de la même catégorie professionnelle. Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence. Ils ont voix consultative. II. - Le comité plénier définit les grandes orientations du C.T.P.S. et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l’ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d’évoquer tous les projets de règlements techniques d’inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d’elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre de l’agriculture. Il discute des rapports annuels des sections. Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l’application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants. Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions. Art. 7. - Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans. I. - Chaque section est composée à parité d’un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d’un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs. Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent : - dans chaque section, trois représentants de l’organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l’espèce ou le groupe d’espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre de l’agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ; - au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés. Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. II. - Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l’espèce ou le groupe d’espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre de l’agriculture les règlements techniques d’inscription au catalogue officiel, l’inscription, l’ajournement ou la radiation des variétés. Elles instruisent et suivent l’application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants. Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l’évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes. Art. 8. - Des sections correspondant à des questions d’intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d’espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre de l’agriculture. L’arrêté précisera la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d’espèces concernées. Art. 2. - Le C.T.P.S. étudie et propose, notamment à la demande du ministre de l’agriculture, des programmes de développement de la sélection végétale et de la filière de production et de commercialisation des semences et plants. Ces programmes précisent les objectifs, les moyens et les priorités susceptibles d’accroître l’efficacité et la qualité de la production agricole et agro-industrielle, alimentaire ou non alimentaire, ainsi que de renforcer la protection de l’environnement. Il propose les orientations qui lui paraissent souhaitables en matière de recherche. Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé, modifié par l’article 10 du présent décret, conformément aux dispositions du livre V, titre V, du code forestier, notamment ses articles R. 552-4, R. 554-2 et R. 554-4 pour ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction, conformément au décret du 20 août 1975 susvivé, modifié par l’article 11 du présent décret, pour les matériels fruitiers de reproduction et conformément au décret du 10 juillet 1980 susvisé pour ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, le C.T.P.S. est chargé : - des missions relatives au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; - des missions relatives à l’instruction et au suivi de l’application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.