Article 9 LEGIARTI000006603026
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la directive (C.E.E.) n° 70-457 du Conseil des communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 90-654 du 4 décembre 1990 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 70-458 du Conseil des communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 90-654 du 4 décembre 1990, notamment son article 3 ;
Vu le code forestier, notamment les articles R. 552-4, R. 554-2 et R. 554-4 du livre V, titre V, relatifs à l’amélioration des essences forestières ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 susvisée, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Art. 4. - Le C.T.P.S. comprend : a) Le comité plénier ; b) Le comité scientifique ; c) Des sections correspondant à des espèces ou groupes d’espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu à l’article 5 (c) ; d) Des sections d’intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d’espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture, après avis du comité plénier. Art. 9. - L’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les règlements techniques prévus au 2° du 1 de l’article 2 sont arrêtés par le ministre de l’agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 1993).