Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-46 du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603026
Texte parentLEGITEXT000006080850
Référencearticle 9 du décret n°93-46 du 14 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les règlements techniques prévus au 2° du 1 de l’article 2 sont arrêtés par le ministre de l’agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. » Art. 1er. - Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.) a une mission de conseil et d’appui technique auprès du ministre de l’agriculture et des instances de préparation et d’exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d’étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l’agriculture. Art. 6. - I. - Composition du comité scientifique : Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément à l’alinéa c de l’article 5 et de sept autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces douze membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d’au moins deux par groupe : - recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l’agriculture ; - recherche et enseignement dépendant de ministères autres que celui de l’agriculture ; - recherche et expérimentation dépendant d’entreprises de création variétale, d’entreprises de production de semences ou de plants ou d’instituts techniques. Le ministre de l’agriculture désigne par arrêté, pour une durée de trois ans, le président et les membres du comité scientifique. Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président le secrétaire général du C.T.P.S. II. - Attributions du comité scientifique : a) Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d’application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles 1er et 2 du présent décret et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d’inscription et de certification ; b) Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du C.T.P.S.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.