1. Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté précisera la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.
Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1993 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-46 du 14 janvier 1993
RattachementSection 2 : Organes et attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006603036
Texte parentLEGITEXT000006080850
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