Décret n°93-49 du 15 janvier 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1993.

TexteDécret n°93-49 du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925397
Texte parentLEGITEXT000006080860
Référencearticle 4 du décret n°93-49 du 15 janvier 1993 (version du 16 janvier 1993)Légifrance →

1. Le comité peut procéder à toutes auditions qui lui paraissent utiles. Les administrations de l'Etat lui communiquent tous documents et informations pour l'accomplissement de sa mission et lui apportent les concours nécessaires.

2. Le président du comité peut demander, aux ministres concernés, le concours des corps d'inspection et de contrôle.

3. Le ministre de la fonction publique met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.

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