Décret n°93-54 du 15 janvier 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1993.

TexteDécret n°93-54 du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925469
Texte parentLEGITEXT000006080873
Référencearticle 3 du décret n°93-54 du 15 janvier 1993 (version du 17 janvier 1993)Légifrance →

1. Pour la même période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

2. 1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 0002.

3. Service de l'aide technique 7003.

4. Service de la coopération 3 000

5. Total 6 700

6. Le tableau 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.

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