Décret n°93-74 du 18 janvier 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-74 du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925593
Texte parentLEGITEXT000006080902
Référencearticle 1 du décret n°93-74 du 18 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article R. 434-35 du code de la sécurité sociale et à l’article 29, paragraphe I, du décret du 29 juin 1973 susvisé un chapitre 16 ainsi rédigé : « 16. Système immunitaire. « 16 1. Infection par le virus de l’immunodéficience humaine. « L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d’un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie). « Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de l’incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et -du taux sanguin de lymphocytes CD 4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale. « 16.1.1. Sérologie VIH positive : de 20 à 40 p. 100. « Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l’accident, il est nécessaire qu’avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu’à intervalles et dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un suivi sérologique de la victime ait été réalisé. « - 16.1.2. Déficit immunitaire associé à l’infection par le VIH et se traduisant par : « - un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube : de 40 à 60 p. 100 ; « - un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube : de 60 à 100 p. 100. « Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d’intervalle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.