Décret n°93-75 du 18 janvier 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-75 du 18 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925601
Texte parentLEGITEXT000006080904
Référencearticle 5 du décret n°93-75 du 18 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 8 du décret du 11 mai 1989 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de la recherche et de l’espace assisté du ministère de l’environnement pour toute question relative à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement. « Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de l’environnement assisté du ministère de la recherche et de l’espace pour toute question relative à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent. « Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission. » II. - Les dispositions suivantes sont insérées entre le troisième et le quatrième alinéa : « Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel. « La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition. « Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière. « Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés. « Les dossiers ne peuvent faire l’objet d’aucun commentaire écrit ou oral sans l’accord du président de la commission de génie génétique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.