1. Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de douze semaines peut être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les certificats d'aptitude professionnelle dont les règlements ont été établis antérieurement aux dispositions des articles D. 337-33 et D. 337-35 du code de l'éducation.
Arrêté du 14 janvier 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1993.
TexteArrêté du 14 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925672
Texte parentLEGITEXT000006080913
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