Décret n°93-100 du 20 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n°93-100 du 20 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925813
Texte parentLEGITEXT000006080945
Référencearticle 2 du décret n°93-100 du 20 janvier 1993 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.

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