Texte consolidé · Décret

Décret n°93-100 du 20 janvier 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 janvier 1993
Publié le25 janvier 1993
Articles3 articles en vigueur
NORINDA9201031D
IdentifiantLEGITEXT000006080945
RéférenceDécret n°93-100 du 20 janvier 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006925812

1. En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'industrie et des mines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours sur titres et interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

Article 2 LEGIARTI000006925813

1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006925814

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.