Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925893
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 12 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Après l’article 22 du décret du 11 mai 1982 susvisé, sont insérés un article 22-1 et un article 22-2 ainsi rédigés : « Art. 22-2. - Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. « Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l’employeur, qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d’activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d’administration et transmis à l’inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d’activité de l’année précédente mentionné à l’article 15 (6°). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole. « Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d’entreprise, le plan est transmis à l’employeur qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. « Art. 22-2. - Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.