Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l’article 1000-3 du code rural et dans le présent décret, l’autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre. » Art. 5. - L’article 15 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit : 1. - Au 1° », est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Le médecin du travail est lié à la section ou à l’association spécialisée par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. » Il. - Au 7°, après les mots : « ... au président du comité d’entreprise ou d’établissement », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail... ». III. - Il est ajouté au 7° un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande. » Art. 6. - Le 2° de l’article 16 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « 2° Il est lié à l’employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. » Art. 7. - Dans les derniers alinéas du I de l’article 17 du décret du 11 mai 1982 susvisé, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre « 201 ». Art. 8. - L’article 18 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par les deux alinéas suivants : « Le personnel infirmier est lié à l’employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu’après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l’entreprise. « Le personnel infirmier doit disposer d’un local à usage d’infirmerie. » Art. 9. - A l’article 20 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « l’instruction nécessaire » sont remplacés par les mots « la formation nécessaire ». Art. 10. - L’article 21 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l’employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l’informe des moyens d’alerte disponibles pour organiser, en cas d’urgence et en son absence, l’intervention rapide des secours. » Art. 11. - L’article 22 du décret du 11 mai 1982 susvisé est placé en tête de la section 4 de ce décret, avant la sous-section 1, et est modifié comme suit : I. - Le 3° devient le 2°, le 4° devient le 3° et le 2° devient le 4°. Il. - Au 6° les mots : « l’éducation sanitaire » sont remplacés par les mots : « la prévention et l’éducation sanitaires ». III. - Il est ajouté à l’article un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux. » Art. 12. - Après l’article 22 du décret du 11 mai 1982 susvisé, sont insérés un article 22-1 et un article 22-2 ainsi rédigés : « Art. 22-2. - Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. « Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l’employeur, qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d’activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d’administration et transmis à l’inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d’activité de l’année précédente mentionné à l’article 15 (6°). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole. « Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d’entreprise, le plan est transmis à l’employeur qui le soumet pour avis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. « Art. 22-2. - Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. » Art. 13. - Au dernier alinéa de chacun des articles 24 et 25 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots : « ¦ après avis de l’un des médecins mentionnés à l’article 13 » sont remplacés par les mots : « ¦ après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre ».