Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - I. - Le II de l’article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée. b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les départements à forte proportion de main-d’oeuvre saisonnière figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture, les employeurs qui embauchent des salariés n’appartenant pas à l’une des catégorie énumérées au 1o du troisième alinéa ci-après pour une campagne de travaux saisonniers d’une durée inférieure à trois mois peuvent substituer à la déclaration prévue à l’alinéa précédent une déclaration collective, préalable à l’embauche, qui mentionne le nom et la date de naissance des salariés concernés, la nature des travaux effectués et la durée prévisible de ces travaux. » c) Le 2° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration susvisée, lorsque les salariés n’appartiennent pas à l’une des catégories énumérées ci-dessus. « En outre, pour les salariés susceptibles de faire l’objet d’une déclaration collective en application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, le médecin du travail organise, le plus tôt possible après la date d’embauche, des actions collectives à caractère éducatif. Le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. » II. - Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « III. - Un nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identitque ; « 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise ; « 3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d’aptitude établie en application du I de l’article 40, qui sera jointe à la déclaration de l’employeur. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°) du code du travail et par l’article 32 du présent décret. »