Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-109 du 22 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925897
Texte parentLEGITEXT000006080964
Référencearticle 16 du décret n°93-109 du 22 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Après l’article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, est inséré un article 33-1 rédigé comme suit : « Art. 33-1. - Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article 34. « Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.